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CCA/DEA.

Décret no 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Art. R. 4383-17. La formation d’ambulancier est sanctionnée par le diplôme d’Etat d’ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1o Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2o Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d’ambulancier ou du diplôme d’ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier. »

Art. 4. − A compter de la publication du présent décret, l’appellation : « certificat de capacité d’ambulancier » et « diplôme d’ambulancier » sont remplacées par l’appellation : « diplôme d’Etat d’ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l’exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.



Article ajouté le 2007-10-08 et consulté 360 fois
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