| Carnet d'heures |
titiambu
|
ambu5858

Site/blog
734 messages
|
posté le 29-05-2007 à 23:26:29
Journal officiel du 4 janvier 2002 28
--------------------------------------------------------------------------------
Arrêté du 19 décembre 2001 concernant
l’horaire de service dans le transport sanitaire
NOR : EQUT0101504A
La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 10 ;
Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;
Vu l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et ses avenants étendus,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé.
Art. 2. - La feuille de route permet l’enregistrement du temps passé au service de l’employeur.
La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
Art. 3. - Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l’objet d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l’employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.
Art. 4. - Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l’accord du salarié concerné.
Elles sont conservées par l’entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du logement et le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Ton patron est obliger de signer et dois te remettre un double.
Au sujet de la réunion,je ne sais pas.
|
Ce n\'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n\'osons pas,c\'est parce que nous n\'osons pas quelles sont difficiles.
|
titiambu
Site/blog
15 messages
|
posté le 30-05-2007 à 19:33:35
bonjour
merci pour ta reponse d'hier soir mais j'ai encore besoin de tes lumieres;
je n'arrive pas a retrouver le texte qui dit que mon patron peut me payer les heures supp. a la quatorzaine. peut tu m'eclairer a ce sujet
de plus le temps de travail maxi sur une semaine est bien de 48h coef non deduit?
Merci d'avance bonne soiree
|
titiambu
|
calimero

Site/blog
479 messages
|
posté le 30-05-2007 à 20:48:22
tu le trouvera dans la convention national des transports routier 2003-12
voici le texte
Publication au JORF du 24 décembre 2003
Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Décret relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes
NOR:EQUX0300146D
version consolidée au 7 avril 2006 - version JO initiale
Article 4
I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal
|
|
Ce n\'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n\'osons pas,c\'est parce que nous n\'osons pas quelles sont difficiles.
|
|
Ce n\'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n\'osons pas,c\'est parce que nous n\'osons pas quelles sont difficiles.
|
Pour insérer une image dans votre message, cliquez sur " Parcourir ", sélectionnez l'image puis cliquez sur " Héberger l'image ". Vous obtiendrez alors les codes de partage.