allen
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posté le 2009-02-17 à 17:29:28
[b]Salut à vous tous
Ca y est les gars j'ai reçu ma lettre de licenciement ce matin.
1)Licencier pour inaptitude
2) pas de préavis à faire mais indemnité compensatrice correspondante
3)m'enverrat prochainement mon solde de tout compte
4) mot de la fin pour moi YES YES YES
Ne pas oublier que pour un licenciement pour inaptitude l'indemnité de licenciement ou l'indemnité compensatrice est X par 2 +les préavis (fait ou pas fait)+les congés payés
Je vous fait savoir la suite pour les Prud'hommes on continue
A+ ROSY 30
je vous donne quelques informations que je suis allée pêcher sur internet
ce qui suit est pour Nicolas un nouveau venu qui va surement nous parler de lui?
INAPTITUDE
Les salariés malades ou accidentés déclarés inaptes à l'emploi ignorent souvent que pèse sur l'employeur une obligation de reclassement. Pour protéger ces salariés vulnérables, la loi et le juge veillent à ce que le licenciement soit bien une mesure envisagée après une impossibilité réelle de reclassement.
d'après un article de Eric Fraisse
Le droit au reclassement du salarié inapte !
APRÈS UNE PÉRIODE D'ABSENCE,
pour accident ou maladie, le salarié doit subir une visite de reprise auprès du médecin du travail afin d'apprécier son aptitude à reprendre son emploi voire à occuper d'autres postes (1). L'employeur dispose d'un mois pour le réintégrer ou le licencier si tout reclassement s'avère impossible. La visite médicale de reprise permet d'analyser les besoins d'adaptation des conditions de travail du salarié ou, le cas échéant, de proposer des mesures afin de le reclasser (2). Elle est nécessaire notamment après :
-un arrêt de travail pour maladie professionnelle,
-un congé maternité,
-une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail,
- une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel,
- des absences répétées pour raison de santé.
En principe, il revient à l'employeur d'organiser cette visite. Aussi, il commettrait une faute ( justifiant la rupture du contrat à ses torts ) en réintégrant le salarié sans avoir préalablement respecté cette procédure (3). Toutefois, le salarié peut prendre l'initiative de saisir le médecin du travail, s'il en avertit auparavant l'employeur (4).
Cette visite de reprise établit la fin de la période de suspension du contrat de travail (5).
Le salarié ne peut refuser de s'y soumettre sans commettre de faute grave (6).
Durant cette visite, le médecin peut rendre un avis d'inaptitude qui permet à l'employeur de licencier le salarié en raison de son état de santé, si tout reclassement s'avère impossible ( voir tableau ). Le licenciement intervenu avant cette visite sera nul et le salarié sera en droit d'exiger sa réintégration (7).
- Avis d'inaptitude
L'inaptitude du salarié peut être d'origine professionnelle ou non, physique ou mentale, totale ou partielle. En principe, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après :
- une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise,
- deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant d'examens complémentaires.
Toutefois, cet avis peut être prononcé dès la première visite médicale, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celles de tiers. Dans ce cas, le danger immédiat doit être indiqué sur l'avis, sinon l'entreprise sera tenue d'organiser une seconde visite.
Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé du salarié inapte.
- Obligation de reclassement
L'employeur doit tout mettre en œuvre pour reclasser le salarié inapte, même si un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise été rendu. En effet, cet avis ne signifie nullement inaptitude au travail.
Cet avis ne constitue pas en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement. Celle-ci ne peut résulter que de la confrontation entre les capacités du salarié et les possibilités de l'entreprise formulées par l'employeur (8). En outre, l'employeur ne pourrait se retrancher derrière un avis obscur ou ne contenant aucune proposition pour justifier l'impossibilité de reclassement (9). Il lui revient alors de ressaisir le médecin du travail afin que celui-ci formule des propositions (10). Pour reclasser le salarié inapte, l'employeur peut notamment :
- proposer un emploi approprié aux nouvelles capacités du salarié ( article L. 122-24-4 du code du travail );
- adapter, muter ou transformer des postes ou aménager le temps de travail ( article L. 241-10-1 du code du travail );
- rechercher au sein de l'entreprise et de son groupe les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettant d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel (11).
En cas d'inaptitude liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur doit, de plus, consulter pour avis les délégués du personnel ( DP ) sur les possibilités de reclassement (12). Cette consultation doit intervenir au terme de la visite de reprise, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail. À défaut de consultation ou en cas de consultation irrégulière, l'employeur doit verser au salarié, en plus des indemnités de licenciement (13), une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire brut (14). Cette consultation doit intervenir avant toute mesure de licenciement (15). Le défaut de consultation est également constitutif du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de DP (16).
Enfin, l'employeur doit être loyal et de bonne foi dans ses propositions de reclassement, s'il ne veut pas être sanctionné (17). Toute rupture du contrat intervenue en cas de non-respect de l'obligation de reclassement consécutive à une inaptitude sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités qui en découlent :
- indemnité de licenciement (18) ;
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- indemnité de préavis et congés payés afférents, même en cas d'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle (19).
- Droit de refus du salarié
Le salarié n'est jamais obligé d'accepter les propositions de reclassement faites par l'employeur, lequel doit réagir et tirer les conséquences d'un tel refus en formulant de nouvelles propositions de reclassement, ou en procédant au licenciement de l'intéressé en raison de son inaptitude et de l'impossibilité prouvée de le reclasser.
Par ailleurs, le salarié ne commet aucun abus quand il refuse une proposition de reclassement qui entraîne une modification de son contrat de travail et en particulier une diminution de salaire. En effet, l'employeur ne peut lui imposer unilatéralement une telle modification sous prétexte de reclassement, cette décision s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (20).
Toutefois, l'employeur peut démontrer que le salarié refuse de manière abusive des propositions de reclassement conformes aux propositions du médecin contenues dans l'avis. Dans ce cas, le salarié inapte en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail sera licencié et perdra les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement (21).
Enfin, l'employeur qui n'a ni reclassé, ni licencié un salarié déclaré inapte dans un délai d'un mois à compter du second examen médical de reprise, doit reprendre le paiement des salaires (22). En effet, cette incertitude étant trop pénalisante pour le salarié, ce dernier peut demander la poursuite du contrat et le paiement des salaires; ou faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation, cette rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (23).
----------- Références juridiques -----------
[b]N'ayait pas peur de lire les article sur internet pour moi ça a été très lucratif[/b]
(1) Article L. 122-24-4 ( inaptitude consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle ) et L. 122-32-5 du code du travail ( inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
(2) Articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51 du code du travail.
(3) Cassation sociale 18 janvier 2000, n° 96-45545.
(4) Cassation sociale 12 novembre 1997, n° 94-40912, Mme Morchoisne contre Imprimerie Siraudeau.
(5) Cassation sociale 28 janvier1998, n° 94-45079, Société Novaserre contre Mme Alice de Oliveira Leal.
(6) Cassation sociale 17 octobre 2000, n° 97-45286, M. Denis Nisi contre Société Bata Hellocourt.
(7) Article L. 122-45 du code du travail ; Cassation sociale 26 mai 2004, n° 02-41325, Mme X... contre Société Dormoy.
(8) Cassation sociale 10 mars 2004, n° 03-42744 Mme Fabre contre S.A. Guilbert et Cassa- tion sociale 7 juillet 2004, n° 02-43141, Société Teinturerie de Tarare.
(9) Cassation sociale 19 juillet 1995, B.V. n° 254; 18 juillet 2000 B.V. n° 295.
(10) Cassation sociale 24 avril 2001, n° 97-44104, Établissements Hild contre M. Hakyol.
(11) Cassation sociale 19 mai 1998, n° 96-41265, M. Richard contre Société Turboméca.
(12) Article L. 122-32-5 du code du travail.
(13) Article L. 122-32-6 du code du travail.
(14) Article L. 122-32-7 du code du travail; Cassation sociale 15 octobre 2002, n° 99-44623, M. X... contre Coopérative Maisadour.
(15) Cassation sociale 26 mars 1996, n° 92-43823, M. Pauxels contre S.N.C. Salviam.
(16) Article L. 482-1 du code du travail: 3750 euros et/ ou un an d'emprisonnement.
(17) Cassation sociale 7 juillet 2004, n° 02-47686, Métaleurop Nord contre X...
(18) Article L. 122-9 et L. 122-32-6 du code du travail.
(19) Cassation sociale 26 novembre 2002, n° 00-41633, M. X... contre Société Peintamelec; Cassation sociale 18 mars 2003, n° 0l-40793. (20) Cassation sociale 15 juillet 1998, Bulletin n° 380 et Cassation sociale 14 juin 2000, Bulletin n° 228. Cette solution a été étendue à l'inaptitude d'origine non professionnelle; Cassation sociale 4 décembre 2001, arrêt n° 5030 FS-P; Cassation sociale 9 avril 2002, n° 99-44678, Angée contre Société EuroDisney.
(21) Article L. 122-32-6 alinéa 2 du code du travail.
(22) Article L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail.
(23) Voir la NVO 3123/175 du 2 juillet 2004.
Contestation de l'avis d'inaptitude
Sauf contestation (1), l'employeur et le salarié doivent se conformer aux propositions du médecin du travail susceptibles d'orienter le reclassement du salarié. Cette contestation est présentée à l'inspecteur du travail. Ce dernier prendra une décision qui s'imposera à tous, après avis du médecin-inspecteur du travail. Cette décision administrative pourra faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Toutefois, ces recours administratifs n'ont pas d'effet suspensif sur le rapport employeur/ salarié et, notamment, sur le délai d'un mois imposé à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié inapte.
En définitive, ces recours n'empêchent pas l'employeur de licencier le salarié inapte en cas d'impossibilité de reclassement, puisque le licenciement n'est pas subordonné à une autorisation administrative de l'inspection du travail (2).
Cependant, il a été jugé que l'employeur, prononçant le licenciement pour impossibilité de reclassement, prend le risque de voir cette mesure déclarée sans cause réelle et sérieuse, même si l'avis d'inaptitude est confirmé, dès lors que les conclusions de l'inspecteur offrent de nouvelles propositions de reclassement (3). Par ailleurs, lorsque l'inspecteur du travail décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement du salarié n'est pas nul mais privé de cause réelle et sérieuse (4).
(1) Article L. 241-10-1 dernier alinéa du code du travail
(2) Cassation sociale 8 avril 2004 n° 01-45693, CRCAM de la Charente Maritime contre Toulat
(3) Cassation sociale 28 janvier 2004, n° 01-46913, M. X... contre Société Signaux Girod
(4) Article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail; Cassation sociale 19 mai 2004, n° 02-44671 Theriez contre Poirier
Licenciement du salarié inapte en cas d'impossibilité de reclassement
Accident ou maladie non professionnelle ( art. L. 122- 24-4 du code du travail ) Accident ou maladie professionnelle ( art. L 122-32-6 du code du travail )
Indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, puisque le salarié n'est pas en mesure d'effectuer son préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (1)
L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sont dues dans les modalités définies par l'article L. 122-8 du code du travail
Indemnité de licenciement Indemnité légale de licenciement (article L. 122-9 du code du tra vail) ou indemnité conventionnelle si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas Cette indemnité légale de licencie ment est le double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail
(1) Cassation sociale 16 juin 1998, n° 96-41277, M. Humbert contre M. Daulon
NB : Est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude régulièrement constatée et en l'absence démontrée par l'employeur de la possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi. Ce licenciement ouvre droit à diverses indemnités pour le salarié.
Inspiré d'un dossier publié par la Nouvelle Vie Ouvrière du 06 Août 2004
Page créée le 23-11-04 - Dernière mise à jour le 14-04-2005
Etre déclaré inapte à son poste de travail ne signifie pas pour autant que l’on ne sera pas performant sur un autre poste de l’entreprise. C’est pourquoi l’employeur a l’obligation de chercher à reclasser le salarié. De cette recherche va naître une ou plusieurs propositions que le salarié est en droit de refuser. Toutefois, il doit prendre garde de ne pas opposer un refus abusif.
L’histoire :
Un carreleur avait subi un accident du travail. Suite à cela, il avait été déclaré inapte au poste de carreleur mais également inapte à tout travail dans le bâtiment qui nécessiterait une manutention lourde ou une sollicitation de la colonne vertébrale.
La médecine du travail l’avait déclaré apte à un travail de bureau ou de vendeur nécessitant une formation pour reconversion professionnelle.
On lui avait donc proposé, en accord avec la médecine du travail, un poste de technico-commercial.
Le salarié avait refusé car il estimait qu’il lui était impossible d’occuper un tel poste après 33 ans de travail manuel.
L’employeur avait donc procédé à son licenciement pour inaptitude et estimant son refus abusif il ne lui avait pas versé l’indemnité spéciale due en cas de licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait saisi le Conseil des Prud’hommes afin de se voire verser son indemnité.
Ce qu’en disent les juges :
A partir du moment où la proposition de reclassement modifie son contrat, le salarié est en droit de refuser et son refus ne peut être considéré comme étant abusif.
Ce qu’il faut retenir :
• Seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte.
• En cas d’inaptitude à son poste de travail, l’employeur a l’obligation de proposer au salarié un autre emploi.
• Le nouvel emploi proposé doit être conforme aux capacités du salarié et suivre les éventuelles recommandations de la médecine du travail.
• Le reclassement peut amener l’employeur à proposer une modification du contrat de travail du salarié.
• Dans un tel cas, le salarié peut refuser la proposition et il bénéficiera de toutes ses indemnités de licenciement.
• En revanche, si le reclassement proposé vise un poste approprié à ses capacités et comparable à son ancien poste, le refus peut être jugé abusif. Dans un tel cas, l’employeur est en droit de ne pas verser l’indemnité spéciale de licenciement.
Refuser un reclassement pour inaptitude peut-il être considéré comme abusif ?
Actualité Juritravail Lundi 03 Octobre 2005 - Maladie & Accident
Etre déclaré inapte à son poste de travail ne signifie pas pour autant que l’on ne sera pas performant sur un autre poste de l’entreprise. C’est pourquoi l’employeur a l’obligation de chercher à reclasser le salarié. De cette recherche va naître une ou plusieurs propositions que le salarié est en droit de refuser. Toutefois, il doit prendre garde de ne pas opposer un refus abusif.
L’histoire :
Un carreleur avait subi un accident du travail. Suite à cela, il avait été déclaré inapte au poste de carreleur mais également inapte à tout travail dans le bâtiment qui nécessiterait une manutention lourde ou une sollicitation de la colonne vertébrale.
La médecine du travail l’avait déclaré apte à un travail de bureau ou de vendeur nécessitant une formation pour reconversion professionnelle.
On lui avait donc proposé, en accord avec la médecine du travail, un poste de technico-commercial.
Le salarié avait refusé car il estimait qu’il lui était impossible d’occuper un tel poste après 33 ans de travail manuel.
L’employeur avait donc procédé à son licenciement pour inaptitude et estimant son refus abusif il ne lui avait pas versé l’indemnité spéciale due en cas de licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait saisi le Conseil des Prud’hommes afin de se voire verser son indemnité.
Ce qu’en disent les juges :
A partir du moment où la proposition de reclassement modifie son contrat, le salarié est en droit de refuser et son refus ne peut être considéré comme étant abusif.
Ce qu’il faut retenir :
Seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte.
En cas d’inaptitude à son poste de travail, l’employeur a l’obligation de proposer au salarié un autre emploi.
Le nouvel emploi proposé doit être conforme aux capacités du salarié et suivre les éventuelles recommandations de la médecine du travail.
Le reclassement peut amener l’employeur à proposer une modification du contrat de travail du salarié.
Dans un tel cas, le salarié peut refuser la proposition et il bénéficiera de toutes ses indemnités de licenciement.
En revanche, si le reclassement proposé vise un poste approprié à ses capacités et comparable à son ancien poste, le refus peut être jugé abusif. Dans un tel cas, l’employeur est en droit de ne pas verser l’indemnité spéciale de licenciement.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2005[/b]
Dernière modification le 17-02-2009 à 17:34:49
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