ARTICLE 8
ANNEXE I OUVRIERS
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Congés exceptionnels payés
en vigueur étendu
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéréssé : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : trois jours ;
- décès du conjoint : deux jours ;
- décès d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour.
B - Sous réserve d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise :(1)
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : un jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Convention Transport Routier(3085) "