Article 8:Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.

ARTICLE 8
AMéNAGEMENT ET RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.
en vigueur étendu


a) Principes.
Les personnels des entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus bénéficient du maintien de leur salaire de base quel que soit leur nouvel horaire de travail.
Par salaire de base il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée en application de la nouvelle durée du travail, qui lui est désormais applicable.
b) Modalités.
Le maintien du salaire des intéressés est assuré en complétant, par une indemnité différentielle, le nouveau salaire de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel horaire de travail.
Le salaire maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous :
Salaire maintenu = [(salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) x nouvel horaire mensuel] + indemnité différentielle.
c) Modération salariale.
Sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, il est convenu entre les parties signataires du présent accord-cadre d'une modération salariale pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en place de la réduction de la durée du travail dans l'entreprise.
Dans la perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle visée au b ci-dessus, à l'issue du délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera incorporée par tiers au salaire de base des intéressés, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, ce qui entraînera une revalorisation de leur taux horaire.
Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées sont rémunérées en tenant compte de la revalorisation du taux horaire.
Si, pendant cette période de 3 ans, l'inflation constatée dépasse 1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation annuelle afin de réajuster les rémunérations.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le premier alinéa du point a (principes) de l'article 8 (conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.



Article ajouté le 2006-10-18 , consulté 384 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " Accord-cadre "

Afficher une version imprimable de cet article
Retour aux articles

Recommander ce blog | Contacter l'auteur | Blog illicite ? | S'abonner au blog Flux RSS du blog | Espace de gestion

Créer un blog gratuit avec Blog4ever - Video

Recherche :