Article 12:SMPG-ancienneté-taches complémentaires

ARTICLE 12
AMéNAGEMENT ET RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
TITRE IV : Rémunérations.
Salaire mensuel professionnel garanti - SMPG.
en vigueur étendu

Article 121
Principe
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire, dont les montants sont fixés par les barèmes annexés au présent accord.
Article 122
Règles de comparaison
Pour comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), seuls sont pris en compte :
- le salaire de base (cf art 3 ci-dessus) ;
- l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est attribuée,
à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de gratification.
Toutefois, lorsqu'une prime d'ancienneté - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie - a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié concerné.
De la même façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique - figurant sur une ligne distincte du bulletin de paie -, celle-ci est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles 2 b et 31 a du présent accord-cadre.
Article 123
Modalités de mise en oeuvre
A la date d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités ci-dessous :
- à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;
- aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3 ;
- aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.
Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de rémunérations.
Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise et d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.


En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessous.
Article 124
Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté das l'entreprise.
c) Personnels cadres :
- 5 % après 5 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 10 % après 10 années d'ancienneté dans la catégorie ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans la catégorie.
Article 125
Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
- transport de corps avant mise en bière ;
- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 :
- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,) ;
- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
Type 3 :
- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;
- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;
- mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
Type 1 :
- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.


Type 2 :
- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1 2 %
Type 2 5 %
Type 3 10 %
Personnel employé
Type 1 3 %
Type 2 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.
Article 126
Dimanche et jours fériés travaillés
(voir catégorie indemnités et primes)
Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA " Dispositions particulières aux ouvriers " sont applicables aux personnels ambulanciers.
Article 127
Acompte
Les salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 12-2 (règles de comparaison) de l'article 12 (salaire minimum professionnel garanti [SMPG] du titre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.


Article ajouté le 2006-10-18 , consulté 717 fois

Commentaires


ambu5858 le 20/12/2007 à 19:03:59
En VSL,non mais en minibus oui.
Rital le 19/12/2007 à 23:47:37
Bonsoir,
Faire du transport d'enfants (contrat avec établissement spécialisé ou avec département, région,...) avec des VSL ouvre-t-il le droit au tâches type 2 ?
(sachant que la facturation est normalement faite sur un tarif taxi)
Merci
ambu5858 le 23/10/2007 à 14:05:23
Bien sur,2% pour le transport de corps avant mis en bieère et 5% pour le funéraire(tache d'execution,porteurs,...)
le vieux le 17/10/2007 à 10:04:47
un employé a temps partiel,personnel ambulancier ,bénéficie t-il des 5% de tache complémentaire (mise en biére )mission type 2

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