LE BLOG DES SALARIES AMBULANCIERS

Contenu et organisation pédagogique de la formation.

CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION
 

Article 17 

La formation conduisant au diplôme d’ambulancier comporte 630 heures d’enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté.  

L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.  

L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages.  

Au sein d’une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités, sur proposition des centres de formation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée après avis du médecin inspecteur régional. L’habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.

Article 18 

Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an.

Article 19 

La formation conduisant au diplôme d’ambulancier peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d’organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l’institut et après avis du conseil technique.

Article 20 

Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.

Article 21 

Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.  

TITRE III  

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION  

Article 22 

L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies à l’annexe III du présent arrêté.

Article 23 

Le jury du diplôme d’ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :  

- un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ;  

- un enseignant permanent d’un institut de formation d’ambulanciers ;  

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d’un institut de formation d’ambulanciers ou son représentant ;  

- un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d’un diplôme d’ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;  

- un ambulancier salarié d’une entreprise de transport sanitaire ou d’un établissement de santé en exercice.

Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes d’examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :  

- un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ou un enseignant permanent ;  

- un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d’un diplôme d’ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;  

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d’un institut de formation d’ambulanciers ou son représentant.

Article 24 

Sont déclarés reçus au diplôme d’ambulancier les candidats qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier quel que soit le mode d’accès suivi : formation initiale, contrat d’apprentissage, contrat de formation professionnelle ou validation des acquis de l’expérience selon les dispositions prévues à cet effet.  

La liste des candidats reçus au diplôme d’ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d’évaluation continue.

 Le diplôme d’ambulancier est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le jury.

Article 25 

Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions de validation bénéficie d’une épreuve de rattrapage organisée avant la fin de la formation. Dans le cas où la validation du module comporte plus d’une épreuve, l’élève peut conserver, pour l’épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l’une d’entre elles.

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue des épreuves de rattrapage dispose d’un délai de 5 ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre la formation de chaque compétence non validée, conformément au référentiel de formation et satisfaire à l’ensemble des épreuves de validation du ou des unités de formation concernées. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Article 26 

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de 5 années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées, conformément au référentiel de formation. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.  

TITRE IV  

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AMBULANCIERS  

Congés et absences des élèves  

Article 27 

Le directeur de l’institut fixe les dates des congés pendant la durée de la formation, après avis du conseil technique.

Article 28 

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de deux jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de deux jours d’absence, les stages non effectués doivent faire l’objet d’un rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Article 29 

Le directeur de l’institut de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à l’article 28.

Article 30 

En cas de maternité, les élèves sont tenues d’interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Article 31 

En cas d’interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l’élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages cliniques. L’acquisition des compétences complémentaires peut être assurée pendant cinq ans.

Article 32 

Le directeur d’un institut de formation d’ambulanciers, saisi d’une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l’article 28 du présent arrêté.  

Dispositions applicables à l’équipe pédagogique  

Article 33 

La direction de l’institut de formation d’ambulanciers est assurée par une personne ayant une expérience de deux ans dans le secteur du transport sanitaire et :

- en milieu hospitalier, titulaire du diplôme de cadre de santé ;

ou  

- en milieu extrahospitalier, justifiant de compétences managériales et de gestion validées, équivalentes aux compétences d’un cadre de santé.  

Elle ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.  

Le directeur est assisté d’un conseiller scientifique, docteur en médecine, en exercice dans un SAMU ou un service d’urgence public ou privé. Il est notamment chargé du contrôle de la qualité scientifique de l’enseignement.

Article 34 

L’équipe pédagogique de l’institut de formation d’ambulanciers est composée d’enseignants permanents, auxiliaires médicaux justifiant d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans en cette qualité et d’une expérience pédagogique ainsi que d’au moins une personne titulaire du diplôme d’ambulancier justifiant d’une expérience professionnelle de 1 an en cette qualité.  

Il peut en outre être fait appel, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs, choisis en fonction de leurs compétences.  

Conseil technique et conseil de discipline  

Article 35 

Dans chaque institut de formation d’ambulancier, le directeur est assisté d’un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du préfet du département.  

Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l’institut :  

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;  

b) Un enseignant permanent de l’institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ;  

c) Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;  

d) Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public ou privé, conseiller scientifique de l’institut de formation d’ambulanciers.  

Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.  

En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’apporter un avis à ce conseil d’assister à ses travaux.  

Le conseil se réunit au moins une fois par an, au cours du premier mois de la formation, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l’accord du président.  

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.  

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l’ensemble de ses membres.

Article 36 

A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :  

1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l’organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2° Les modalités d’évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d’évaluation ;  

3° L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

4° L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

5° Le budget prévisionnel ;  

6° Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats aux épreuves d’admission ;  

7° Le règlement intérieur.  

B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :  

1° Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;  

2° La liste par catégorie du personnel administratif ;  

3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d’exercice ;

4° La liste des élèves en formation ;  

5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Article 37 

Le directeur de l’institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inaptitudes théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève.  

Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

Article 38 

Dans chaque institut, le directeur est assisté d’un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :  

1° Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;  

2° L’ambulancier, enseignant permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ;  

3° Le chef d’entreprise d’ambulancier ou le conseiller scientifique de l’institut de formation d’ambulanciers ;  

4° Un représentant des élèves élu ou son suppléant.

Article 39

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

 Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

 1° Avertissement ;

 2° Blâme ;

 3° Exclusion temporaire de l’institut de formation ;

4° Exclusion définitive de l’institut de formation.

 La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l’élève.

L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l’élève.

Article 40

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l’institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l’ensemble de ses membres.

Article 41

L’élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

Article 42

 Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.

Article 43

 Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l’un des membres le demande.

Article 44

 En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la formation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’élève. Le président du conseil technique est immédiatement informé par lettre d’une décision de suspension.

Article 45

 Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

Article 46

En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

 Droits et obligations des élèves

 Article 47

 Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d’élèves ou particulier, associations sportives et culturelles.

Article 48

 Les organisations d’élèves visées à l’article 47 peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l’établissement.

Article 49

 Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté.

 Dispositions transitoires

 Article 50

 Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à sa publication pour les auxiliaires ambulanciers et à compter du 1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation.

Article 51

 Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, les directeurs et les enseignants permanents des instituts de formation d’ambulanciers en fonction à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer, sans limitation de durée, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d’enseignant permanent.

Article 52

  L’arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d’ambulancier est définitivement abrogé à compter du 1er janvier 2007.



Article ajouté le 2006-09-03 , consulté 868 fois

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