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La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue un avantage individuel acquis

En matière de rémunération, il est désormais de jurisprudence constante que le principe de maintien des avantages individuels acquis s'entend d'un droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour de la dénonciation.


Dans un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de cassation vient compléter sa jurisprudence en jugeant que la structure de la rémunération constitue, au même titre que le niveau de rémunération, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail à la date de la dénonciation.


Était en cause en l'espèce un salarié qui bénéficiait, en vertu d'accords collectifs conclus en 1985, d'une prime d'ancienneté et d'une prime dite de « durée d'expérience ». Suite à la dénonciation de ces accords, l'employeur informe les salariés, à l'issue du délai de survie des accords, que lesdites primes ne figureraient plus, comme auparavant, sur les bulletins de paie mais qu'ils en conserveraient le bénéfice par intégration dans la rémunération de base.


Le salarié saisit alors la justice pour demander la rectification de ses bulletins de salaire afin que ceux-ci continuent de faire apparaître distinctement les primes litigieuses, la structure de sa rémunération constituant, selon lui, un avantage individuel acquis.


Pour l'employeur, au contraire, si le salarié a droit au titre des avantages individuels acquis au maintien du niveau de la rémunération globale, salaire de base et primes, atteint au jour où l'accord a été dénoncé, il ne peut plus prétendre pour l'avenir au maintien de la structure de cette rémunération prévue par l'accord, celle-ci ne constituant pas un avantage individuel acquis.


Confirmant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation tranche en faveur du salarié. Elle juge que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 de l'ancien code du travail (devenu article L. 2261-10 du nouveau code), un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. De sorte que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés.


Les primes d'ancienneté et d'expérience instituées par un accord dénoncé doivent donc continuer de faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie à l'issue du délai de survie de l'accord.


Remarque : les conséquences de cet arrêt ne sont pas neutres. C'est en effet l'existence de lignes distinctes sur le bulletin de paie pour de tels types de primes qui rend possible l'examen, aux fins de comparaison, des différents éléments de rémunération et permet de vérifier le respect par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », du SMIC ou des minima conventionnels.


( Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-40.799, Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon c/ X)



10/07/2008
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