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Maladie et Accident du travail

ARTICLE 10 TER
ANNEXE I OUVRIERS
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Maladie et accident.
en vigueur étendu

Décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, JO 19 juillet 2008

Le décret réduit le délai de carence pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle en cas de maladie ou accident non professionnel. Désormais, l'indemnisation court à compter du 8e jour d'absence. En outre, la condition d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt maladie est abaissée à une année, au lieu de 3 auparavant.


Maladie:

Après 1 ans d'ancienneté :
. 100 % de la rémunération, du 6e au 40e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 41e au 70e jour d'arrêt
Après 5 ans d'ancienneté :
. 100 % de la rémunération, du 6e au 70e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 71e au 130e jour d'arrêt
Après 10 ans d'ancienneté :
. 100 % de la rémunération, du 6e au 100e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 101e au 190e jour d'arrêt

 

 Accident du travail
Chaque accident du travail constaté conformément aux décisions du paragraphe 1 ci-dessus, ouvre droit, sans application de franchise, au versement d'un complément de rémunération, assurant les garanties de ressources suivantes.
Après 1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à
l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du
travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné soit une hospitalisation
minimale de 3 jours, soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours,
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après.
* si hospitalisation mini 3 jours ou incapacité de travail d'au moins 28 jours
3. Périodes successives d'incapacité de travail
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation
au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, ne peut excéder les
durées fi xées aux paragraphes précédents.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article, sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de la sécurité sociale.


Après 1 an d'ancienneté en cas A.T. :
. 100 % de la rémunération, du 1e au 30e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 31e au 90e jour d'arrêt
Après 3 ans d'ancienneté en cas A.T. :
. 100 % de la rémunération, du 1e au 30e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 31e au 90e jour d'arrêt
Après 5 ans d'ancienneté :
. 100 % de la rémunération, du 1e au 60e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 61e au 150e jour d'arrêt
Après 10 ans d'ancienneté :
. 100 % de la rémunération, du 1e au 90e jour d'arrêt
. 75 % de la rémunération, du 91e au 210e jour d'arrêt




29/12/2006

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