LE BLOG DES SALARIES AMBULANCIERS

La Géolocalisation

Règles d'utilisation de la géolocalisation des salariés

Par une délibération n° 2006-066 du 16/3/2006 « portant adoption d’une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public », la CNIL a posé les règles d’utilisation des systèmes de géolocalisation. Ces dispositifs permettent de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en permanence, de leurs employés par la localisation d’objets dont ils ont l’usage (badges, téléphones mobiles, colis) ou des véhicules qui leur sont confiés. Le traitement des données qui sont ainsi recueillies permet aux employeurs de produire des statistiques à diverses fins. La commission note le traitement de plus en plus fréquent de deux types de données : celles issues des satellites (GPS) et celles d’un réseau de télécommunication mobile. La commission note tout d’abord que ces systèmes permettent de rendre service aux entreprises et aux administrations qui l’utilisent notamment par l’amélioration du processus de production, une meilleure allocation des moyens disponibles, la contribution à la sécurité des personnes ou des marchandises, le suivi de celles-ci, le suivi du temps de travail des employés, le suivi et la constitution des preuves de l’exécution d’une prestation liée à l’utilisation d’un véhicule. Cependant, la CNIL rappelle que ces traitements automatisés portent sur des données à caractère personnel et sont en conséquence soumis à la loi du 6/1/1978 modifiée.


La commission rappelle que les dispositifs de géolocalisation doivent répondre aux exigences de l’article L.120-2 du Code du travail aux termes duquel : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées aux buts recherchés ». En conséquence, les traitements de géolocalisation soulèvent la question du niveau de contrôle permanent qu’il est admissible de faire peser sur un employé, voire, dans certains cas, de la frontière entre travail et vie privée.

La CNIL a donc pris une recommandation, ce qui implique celle-ci n’a pas de force obligatoire mais on rappellera que la jurisprudence a tendance à se fonder sur les recommandations de la CNIL.

I – SUR LES FINALITES ADMISES

La CNIL indique que le dispositif de géolocalisation n’est admissible que dans le cadre des finalités suivantes :

- la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs… etc) ;

- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés (intervention d’urgence, chauffeur de taxi, flotte de dépannage…etc) ;

- le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation de véhicules (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, déneigement routier, patrouille de service sur le réseau routier… etc) ;

- le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé  par d’autres moyens.

Cette dernière possibilité est, on le voit, fortement encadrée car elle exclut les cas dans lesquels le temps de travail peut être autrement déterminé. La commission rappelle à ce titre que l’utilisation du dispositif ne doit pas entraîner un « contrôle permanent de l’employé » et ne peut être justifiée lorsque l’employé dispose d’une liberté d’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP… etc). Enfin, la CNIL considère que le système ne doit pas permettre de recueillir des données en dehors du temps de travail du salarié.


II – SUR LA NATURE DES DONNEES COLLECTEES ET LEUR DUREE DE CONSERVATION

La CNIL rappelle le principe de proportionnalité qui implique que les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation des véhicules « doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles le traitement est mis en œuvre ».

La CNIL rappelle également que les systèmes de géolocalisation ne peuvent pas permettre de sanctionner des salariés pour des infractions au code de la route.

S’agissant de la durée de conservation, la CNIL rappelle que les données relatives à la localisation d’un employé ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité du traitement qui a justifié cette géolocalisation. A ce titre, elle propose un délai moyen de conservation de deux mois, qui parait proportionné à la finalité. Dans l’hypothèse où le système permettrait de rapporter la preuve de tournées par exemple et s’il n’existe pas d’autre dispositif, la durée peut être plus longue. La CNIL propose un délai d’un an.

Enfin, s’agissant du suivi du temps de travail, les données relatives aux horaires effectués peuvent être conservées pendant 5 ans.

S’agissant des personnes qui peuvent avoir accès à ces données, il s’agit de celles qui sont en charge de coordonner, de planifier ou de suivre les interventions en question, lesdites personnes devant prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces données et empêchant que des employés non autorisés y aient accès.



III – SUR L’INFORMATION ET LES DROITS DES SALARIES

La CNIL rappelle que conformément à l’article 32 de la loi du 6/1/1978 modifiée en août 2004 et à l’article 34-1 V du Code des Postes et télécommunications électroniques, les employés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en œuvre du traitement :

- de la finalité ou des finalités poursuivies par le traitement de géolocalisation ;

- des catégories de données de géolocalisation traitées ;

- de la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant ;

- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

- de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de leurs modalités d’exercice ;

- le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.

La commission rappelle en outre que chaque employé doit pouvoir avoir accès aux données le concernant.


Enfin, s’agissant d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, la mise en place de ce dispositif est soumise à une déclaration préalable. Lorsque le traitement mis en œuvre répond aux conditions définies par la norme n° 06-067 du 16/3/2005, le déclarant peut bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée prévue par la loi.

Sylvain PONTIER

Avocat au Barreau

 

Source:http://www.avodroits-ntic.com



05/01/2012

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