LE BLOG DES SALARIES AMBULANCIERS

Que va vous apportez l'Avenant n°3?

Lire l'avenant n°3

 

Applicable depuis le 09/01/2009.

JORF n°0009 du 11 janvier 2009

La plus grande arnaque de tous les temps!

Travailler plus pour gagner encore moins!

 

 

A savoir:si l'avenant n°3 est mis en place,vous devez gardez votre coefficient,sauf si plus avantageux.

Exemple:si vous etes à 90,vous restez à 90%.

                 si vous etes à 75,vous passerez à 80%.

 

Explications en rouge:

 

 

ARTICLE 1ER

L'article 2 « Définitions et limites maximales » est modifié comme suit :
1) Au point « Services de permanence » du a) Temps de travail effectif :
Après le premier paragraphe, inchangé, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit.

« Le samedi (entre six heures et vingt-deux heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service conformément aux dispositions de l'article 4 « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail » et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.

ATTENTION:A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence ».
Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 3, 4 et 5 sans changement.
Les exemples sont inchangés.

Le samedi devient une journée normale(coef 0.80) sauf si il est planifié 15 jours à l'avance.Dans ce cas,c'est une permanence, le coefficient appliqué est de 75 % sauf si vous aviez un coef supérieur avant la mise en place d.

2) Les dispositions du point « Limites maximales » du a) Temps de travail effectif sont complétées comme suit :

- par un préambule rédigé comme suit :

« Dans le transport sanitaire les règles concernant la durée du travail sont fixées par la Directive européenne 2003/88/Ce du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre ».

- par deux paragraphes rédigés comme suit :

« La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) du 3.1 de l'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous.

Le reste sans changement.


ARTICLE 2

L'article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » est modifié comme suit :

Au sous article 3.1 Principes, le a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous, est remplacé par le :

a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein

 

Les coefficients en cours dans l'entreprise, qui seraient plus avantageux que ceux de cet avenant, restent en application !

 

Les temps partiels ne sont pas concernés par les coefs.

 

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. services de permanence:
pour 75 % de leurs durées

Pour ceux qui ne font que des permanences de nuit,ils ne seront payés qu'à 75% sauf si vous aviez un coef supérieur avant l'application de cet avenant!

2. en dehors des services de permanence:
pour 90% de leurs durées.

Le coefficient de décompte à 90% est atteint dans les trois ans qui suivent l'entrée en application de la première étape prévue par l'accord.

La belle affaire,les équivalences sont toujours là!

Un coef pour le jour et un pour la nuit!

A la date d'entrée en application de l'avenant n°3 :80%

A la date du 1er anniversaire :83%

A compter de la date du 2ème anniversaire:86%

A compter de la date du 3ème anniversaire:90%

Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Une comparaison devra donc être opérée, à l'issue de la période de référence retenue dans l'entreprise, entre le temps de travail résultant de l'ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l'employeur, le temps le plus favorable devant être retenu.

Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye.

Le reste sans changement.


ARTICLE 3

L'article 5.1 « Principe » de l'article 5 Repos quotidien est modifié comme suit :

« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5.2 ci-dessous. »

Et que doivent respecter les patrons!!!


ARTICLE 4

1) L'article 6 Réduction du temps de travail est modifié et devient :

Article 6 Aménagement/ réduction du temps de travail

2) Il est créé nouvel un article 6.0 rédigé comme suit :

Article 6.0 Cycles de travail

Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l'appréciation des durées maximales moyenne de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d'accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.

La plupart des entreprises sont de petites structures donc pas de DS!


L'employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d'activité. Tout changement collectif de programme doit faire l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.

En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l'exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.


 

La totalité du temps de travail (heures suplémentaires comprises) sera additionnée et divisée par le nombre de semaines du cycle et donnera le nombre d'heure sup.

L'employeur va jouer avec des semaines hautes et basses!



En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d'aménagement du temps de travail.


 

Un employeur ne pourra pas vous appliquer un cycle de travail et en meme temps la modulation.

C'est soit l'un soit l'autre.


3) L'article 6.4 Réduction de la durée du travail par la mise en œuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail est modifié et devient : Article 6.4 « Mise en œuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail »

Avant le a) Principes et périodes de référence, un paragraphe rédigé comme suit est inséré:

« A compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n°3 du 15 octobre 2007 à l'Accord-cadre du 4 mai 2000 la mise en place d'un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l'objet d'un accord d'entreprise. Les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets »

 

Rappel:

DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN CAS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MODULATION:

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation (plafond de la variation) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. En revanche, sont considérées comme telles les heures effectuées au-delà :

- de la limite haute hebdomadaire définie par l'accord collectif,soit 48h

- de 1 607 heures par an .



Le reste sans changement


ARTICLE 5

L'article 7 Modalités de contrôle et de suivi est modifié comme suit:

Au a) « Moyens de contrôle », après le 3ème paragraphe, un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté :

« La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié. »

L'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5 sans changement.

Les points b), c) et d) sont inchangés.


ARTICLE 6


En application de l'article 1er « Salaire mensuel professionnel garanti » de L'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004, les dispositions de l'article 8 Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations, sont supprimées.

Le reste sans changement.


ARTICLE 7

1) Le TITRE III Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à réduction de la durée légale du travail devient :
« TITRE III Mesures d'accompagnement »

2) L'article 10 Contingent d'heures supplémentaires est modifié comme suit :

Le préambule est supprimé.

L'article 10.1 Contingent hors dispositif d'aménagement/réduction du temps de travail devient « Contingent hors modulation du temps de travail » rédigé comme suit :

« En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l'article 6 est fixé comme suit:

A la date d'entrée en application de l'avenant n°3: 200h

A la date du 1er anniversaire: 240h

A compter de la date du 2ème anniversaire: 320h

Apartir du 3ème anniversaire de l'entrée en application: 385h

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l'entreprise.

L'article 10.2 Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail devient « Contingent en cas de modulation du temps de travail » modifié comme suit

Les termes « des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail » sont remplacés par les termes « de la modulation du temps de travail ».
Le reste sans changement.


 

Adieu  possibilité de refuser de faire des heures sup!

 


ARTICLE 8


A l'article 12. Salaire mensuel professionnel garanti – SMPG, l'article 12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés est modifié comme suit

« Les indemnités de ''Dimanche et jours fériés travaillés", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.

Le seul point que je trouve interessant ,là votre patron ne pourra plus dire qu'il n'est pas obligé de vous payer l'IDJF!

Si embauché avant aout 2005, IDJF=20.54€


Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. »

La reprise de ses dispositions entraîne l'abrogation de l'Accord relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 2 décembre 2004 devenu sans objet.

ARTICLE 9

1) Les anciens articles 18 Entrée en application de l'accord et 19 Publicité et dépôt sont supprimés

ARTICLE 10

Il est crée un nouvel article 18 Travail de nuit, rédigé comme suit

« L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

(Code du travail Article L213-1-1:de 21h à 6h)


Une autre période de 7 heures consécutives(dans le code du travail c'est 9h) comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures peut être substituée, par accord d'entreprise ou d'établissement, à la période ci-dessus mentionnée.

Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
 soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus,
 soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures(dérogation) en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contreparties les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l'article L.213.11 du code du travail et conformément aux règles d'attribution du repos compensateurs de droit commun.

code du travail:repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.



Sous réserve d'être qualifiés travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes :

- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 %

soit 7h x 15%=1h03


- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %

soit 7h x 5%=21 mn

Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%

Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).

270/15%=13h30


L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

 

270 /7=38

Il faudra effectuer 38 permanences de nuit minimum dans l'année pour pouvoir bénéficier de ces compensations.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.


De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour( code du travail:L213-4-2).



La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle.


Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. (sourire)


Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. (???)
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.

Lors des pauses le salarié se tient à la disposition de l'employeur en se conformant à ses directives et sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif.


Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit.


ARTICLE 11

Il est crée un nouvel article 19 Temps de repos et de pause, rédigé comme suit :


« Les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L.220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L.220-3 du code du travail. »

Une pause obligatoire de 20 minutes doit être accordée chaque fois que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures (art. L 220-2 C. trav.)

 

Ce qu'il faut retenir:

  • Deux coefficients seront mis en place:

-un pour pour la journée normalement travaillée y compris le samedi si cela n'a pas été planifié 15 jours avant.

-un pour les permanences de nuit et de jour.

 

  • Seuls ceux dont le contrat de travail stipule qu'ils ne travailleront que les nuit auront droit à la compensation de 15%.(article 10)

 

  • Ceux qui font des permanences alternativement n'auront droit qu'à 5%.(article 10).

 

  • Si vous avez un délégué syndical dans l'entreprise,la durée du travail se fera sur un cycle de 8 semaines(article 4).

 

  • Pour ceux qui n'en ont pas,le cycle se fear sur 12 semaines.

 


 



17/03/2008
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