Repas
En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier, retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail.
Soc. - 11 juillet 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-41.706. - C.A. Paris, 26 mai 2005.
M. Blatman, Pt (f.f.). - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
Note sous Soc., 11 juillet 2007, n° 2364 ci-dessus
Cet arrêt est publié dans la mesure où la chambre sociale se prononce pour la première fois sur la question posée par le pourvoi, relative à la charge de la preuve en matière de prime conventionnelle de panier telle que prévue par la convention collective des transports routiers du 16 juin 1961.