Repos Compensateurs
Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi N°98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'employeur n'avait pas établi avoir demandé aux salariés de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi à la législation relative aux repos compensateurs, condamne la société à verser des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs, compte tenu du préjudice subi.
Soc. - 9 mai 2007. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 05-46.029 à 05-46.041. - C.A. Rennes, 27 octobre 2005.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Maynial, Av. Gén.
Note
En matière de repos compensateur, l'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits acquis conformément à l'article D. 212-22 du code du travail.
L'article L. 212-5-1 du code du travail, modifié par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, fixe les conditions de prise du repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires en imposant, en son alinéa 5, une nouvelle obligation à l'employeur. En effet, l'absence de demande de prise du repos compensateur par le salarié dans le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit ne peut entraîner la perte de son droit, et le législateur oblige alors l'employeur à demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai d'un an.
Le pourvoi pose la question de savoir si le non-respect par l'employeur de son obligation de demander au salarié de prendre ses repos compensateurs dans un délai d'un an, lorsque le salarié n'a fait aucune demande pour les prendre dans le délai légal de deux mois, ouvre droit à réparation d'un préjudice pour le salarié.
La Cour de cassation considère que le salarié qui n'a pas été informé de ses droits à repos compensateur, de sorte qu'il a laissé passer le délai de deux mois, subit un préjudice (Soc., 24 février 1998, pourvoi n° 95-42.880) qui doit être réparé par une indemnité dont le juge du fond apprécie souverainement le montant (Soc., 13 septembre 2006, pourvoi n° 04-45.915), étant précisé plus généralement que lorsque "l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice" (Soc., 28 janvier 2004, Bull. 2004, V, n° 31, p. 29, sur le second moyen).
La chambre sociale applique donc cette jurisprudence à la nouvelle obligation de l'employeur, prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
* Repos hebdomadaire et jours fériés