Visite de reprise et inaptitude.
La visite médicale de reprise est obligatoire (art. R. 241-5 du code du travail) :
pour tout salarié victime d’un accident du travail ayant eu un arrêt d’au moins 8 jours
après une absence pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 21 jours
après une absence pour maladie professionnelle
pour des absences repétées pour raison de santé.
Si le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail n’est pas tenu de respecter la procédure décrite ci-dessous.
Le médecin du travail qui envisage de constater l’inaptitude du salairé à son poste de travail ne peut le faire (art. R. 44-51-1 du code du travail) :
qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise
et de 2 examens médicaux de l’interessé espacés de 2 semaines. Chacune de ses visites a des conséquences particulières
La 1er visite met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 16 février 1999). A cette date, le salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle cesse d’être protégé contre un licenciement. Lors de l’arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu et l’employeur ne peut, sous peine de nullité, licencier le salarié, sauf pour faute grave, ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l’accident ou à la maladie (art. L. 122-32-2 du code du travail). Au retour du salarié, la visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans les 8 jours.
La 2ème visite constitue le point de départ du délai de 1 mois dont dispose l’employeur pour reclasser ou licencier qui a été déclaré inapte par le médecin du travail. Si au terme de ce délai, l’employeur n’a ni reclassé ni licencié le salarié, il doit reprendre le versement du salaire antérieur à l’arrêt (art. L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail).
Le délai de 2 semaines entre les 2 visites prévues par les texte commence à courir à partir de la date du premier examen (Cass. soc. ; 8/12/2004, n° 02-44-203) ?
Si la procédure de licenciement est simplement engagée avant le 2ème examen médical (envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable et tenue de l’entretien préalable seulement) le licenciement est prononcé après la 2ème visite constatant l’inaptitude.
Celui-ci ne peut être déclaré nul (l’inaptitude était constatée régulièement) mais l’employeur a fait preuve de précipitation et n’a donc pas recherché, comme il en a l’obligation, le reclasserment du salarié. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 26/01/05).
L’initiative de la visite de reprise est en principe celle de l’employeur mais s’il ne le fait pas, le salarié peut lui demander ou solliciter directement le médecin du travail, après avoir informé l’employeur (Cass. soc., 10/03/98).
Le code du travail indiquant dans l’article R. 241-51, al 1 que le salarié peut demander au médecin du travail une visite de pré-reprise. Cette visite n’entraîne pour l’employeur aucune des obligations citées (reclassement ou licenciement). En pratique, la nature de la viste demandée par le salarié varie :
simple visite de pré-reprise si l’examen est demandé par le salarié sans en avertir son employeur (Cass. soc., 22/05/2002 - n° 00-41.283)
viste de reprise, si l’examen est demandé par le salarié pendant son arrêt de travail, dans la mesure où l’employeur est averti, et ou suite à l’avis d’inaptitude émis, le salarié a demandé à être reclassél (Cass. soc., 10/03/98 n° 95-43.871).
La visite de reprise peut donc avoir lieu alors que le salarié bénéficie toujours d’arrêt de travail (Cass. soc., 19/01/05 n°03-41.904 n° 03-41.479). Le salarié peut demander cette visite de reprise à tout moment sans que cela soit subordonné à une carence de l’employeur.